130R153. Pour l’application du paragraphe e de l’article 99 de la Loi, une entreprise exploitée par le contribuable est considérée comme entreprise de fabrication ou de transformation si, pour l’exercice financier au cours duquel les biens ont été acquis, ou, s’il est postérieur, l’exercice financier au cours duquel un chiffre d’affaires raisonnable a été enregistré pour la première fois, le revenu du contribuable provenant de la fabrication ou transformation, dans le cours de l’exploitation de l’entreprise, était égal au moins aux 2/3 du revenu de l’entreprise pour la période.
Pour l’application du présent article, le revenu de fabrication ou transformation comprend le revenu provenant des sources suivantes:a) la vente de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada;
b) la location de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada;
c) les annonces dans un journal ou un magazine produits par le contribuable au Canada;
d) l’exécution de travaux de construction par le contribuable au Canada.
a. 130R74; D. 1981-80, a. 130R74; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R74; D. 134-2009, a. 1; 164-2021D. 164-2021, a. 23.